19.1. Lors de la première élection qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions particulières suivantes s’appliquent:1° l’avis prévu au premier alinéa de l’article 12 ainsi que le bulletin de présentation prévu à cet alinéa et à l’article 13 doivent mentionner en outre la durée du mandat du poste d’administrateur pour lequel un membre se porte candidat;
2° l’accusé de réception prévu à l’article 15 doit comporter une confirmation de la candidature du membre à un poste d’administrateur avec mention de la durée du mandat du poste pour lequel il a posé sa candidature;
3° le bulletin de vote prévu à l’article 18 doit, en outre des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5, mentionner la durée du mandat des postes d’administrateurs à pourvoir.